Il y a aujourd’hui plus de deux ans, la loi du 2 août 2005(1) instaurait un droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, artisanaux et les baux commerciaux.
Suivant ce texte, «le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux »(2).
Un décret en Conseil d’Etat devait préciser les conditions d’application de ce nouveau droit de préemption.
Il est à noter cependant que pour certaines préfectures(3), l’attente d’un décret d’application n’avait pas pour effet d’empêcher la mise en œuvre du droit de préemption, l’article 58 de la loi du 2 août 2005 étant considéré par ces dernières comme d’application immédiate.
Christine LAGARDE avait promis la parution de ce décret pour la fin de l’année. Promesse tenue puisque ce texte(4) tant attendu a été publié au Journal officiel du 28 décembre 2007.
Ce décret vient ainsi tout d’abord préciser les conditions dans lesquelles la commune peut mettre en place un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité(5). Ainsi, un projet de délibération du conseil municipal est soumis pour avis à la chambre de commerce et de l’industrie et à la chambre des métiers et de l’artisanat dans les ressorts desquelles se trouve la commune. Ce projet de délibération est accompagné notamment d’un rapport analysant la situation du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur de ce périmètre et les «menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale».
Les conditions mêmes de l’exercice du droit de préemption sont définies aux articles R.214-3 à R.214-10 du code de l’urbanisme.
Sont ainsi soumises au droit de préemption les seules cessions à titre onéreux à l’exception de celles qui s’inscrivent dans le cadre d’un plan de cession(6) d’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective (procédure de redressement ou de liquidation judiciaires).
(Les cessions intervenant par voie d’adjudication sont également soumises au droit de préemption avec cependant une procédure spécifique explicitée à l’article R.214-7 du code de l’urbanisme.)
Dans ce cadre, chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune.
La déclaration est adressée en quatre exemplaires au maire de la commune où est situé le fonds ou l’immeuble dont dépendent les locaux loués, par courrier recommandé avec accusé de réception ou déposée contre récépissé.
Le modèle de cette déclaration préalable sera prochainement fixé par arrêté. Il sera alors mis à la disposition de nos adhérents sur ce site(7).
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, la commune doit notifier au cédant sa décision d’acquérir au prix ou de voir fixé ce dernier par le juge de l’expropriation.
Notons que lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette décision est également adressée au bailleur.
Le silence gardé par la commune au terme du délai de deux mois vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption.
Enfin, les modalités de la rétrocession du fonds artisanal, du fonds de commerce ou du bail commercial sont explicitées aux articles R.214-11à R 214.16 du code de l’urbanisme. Rappelons en effet que la commune doit, dans un délai d’un an à compter de la prise d’effet de la cession, rétrocéder le fonds ou le bail commercial à une entreprise inscrite au RCS ou au répertoire des métiers, « en vue d’une exploitation destinée à préserver la diversité de l’activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné» (8).
Sur ce point, le décret précise qu’un avis de rétrocession comportant notamment un appel à candidatures, est affiché en mairie. Le cahier des charges de rétrocession, approuvé par délibération du conseil municipal, peut être à cet effet consulté en mairie.
Soulignons que lorsque la rétrocession porte sur un bail commercial, elle est subordonnée à l’accord préalable du bailleur.
Enfin, si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai d'un an à compter de la prise d'effet de l'acquisition par le titulaire du droit de préemption, l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 214-4, bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition.
La question du droit à honoraires de l’agent immobilier en cas de préemption par la commune se pose ici inévitablement.
A défaut de précisions particulières dans le texte, il est à notre sens possible de transposer les solutions retenues par la jurisprudence en matière d’exercice du droit de préemption urbain(9).
Nous constatons enfin que toutes ces dispositions soulèvent déjà bon nombre de questions pratiques.
Le sujet fera donc l’objet de plus amples développements à l’occasion d’un article à paraître prochainement dans la Revue bleue.
(1) Article 58 de la loi n° 2005-882 en faveur des petites et moyennes entreprises.
(2) Article L 214-1 du code de l’urbanisme.
(3) Notamment la sous-préfecture de Grasse (lettre du sous-préfet de Grasse datée du 13 juin 2007 au maire de la commune de Grasse).
(4) Décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux.
(5) R. 214-1 du code de l’urbanisme.
(6) Articles L 626-1, L 631-22 et L 642-1 à L 642-17 du code de commerce.
(8) L 214-2 du code de l’urbanisme.